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Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2013
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction : a) Les services de la commune ; b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 .