Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 avril 1984 au 1 octobre 2007
Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e ou g) la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.