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Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 8 juillet 1977
L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune intéressée les dispositions des alinéas ci-après au lieu et place de celles de l'article R. 430-14. La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. Ces exemplaires sont adressés au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la mairie. Le maire transmet l'un des exemplaires au directeur départemental de l'équipement.