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Article L642-28

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 mai 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 mai 2009

I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ; 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

Article L642-28 (version du 1 janvier 2002) — Lexorizon