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Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 juillet 2013
Est puni de 12 000 euros d'amende le fait : 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17 , nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ; 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ; 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9 , sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.