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Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 mai 2009
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de : 1° Commettre cet acte ; 2° Conduire ou effectuer cette opération ; 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ; 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros. III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée. IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9. V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.