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Version en vigueur du 4 mai 2001 au 10 mars 2004
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. II. - Elles encourent les peines suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.