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Version en vigueur du 15 avril 2006 au 1 juillet 2013
Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative.