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Version en vigueur du 10 août 2016 au 27 juillet 2019
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : 1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 , lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ; 2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ; 3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9 ; 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L. 332-17 .