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Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 10 août 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1 , du troisième alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale , qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 , agissant dans les conditions prévues à cet article.