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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Les dispositions des articles L. 121-4 , L. 234-1 , L. 325-2, L. 325-3 , L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.