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Version en vigueur du 24 février 2005 au 7 mars 2012
I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ; 2° Les établissements scientifiques ; 3° Les établissements d'enseignement ; 4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ; 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3 . II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.