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Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 10 août 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents des douanes ; 5° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale , qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 6° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ; 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article.