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Version en vigueur du 24 février 2005 au 1 septembre 2009
Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable. Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier.