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Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 juillet 2013
Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 428-22 , à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût.