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Version en vigueur du 24 février 2005 au 1 juillet 2013
Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre : 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20 , sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche.