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Version en vigueur du 24 février 2005 au 1 juillet 2013
En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3 , et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.