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Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 1 juillet 2013
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3 , le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20 . Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent.