Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 avril 2001 au 28 février 2009
I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques. II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations. III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également : 1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ; 2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses. IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ; 2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.