Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 28 février 2009 au 1 septembre 2013
I.-Les dispositions prévues à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides. II.-Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial : a) Le nom et l'adresse du demandeur ; b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ; c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ; d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ; e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ; f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ; g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ; h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ; i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ; j) Les fiches de données de sécurité ; k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ; l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ; m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ; n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles. III.-Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code. IV.-Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.