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Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 12 août 2018
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.