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Version en vigueur du 14 novembre 2004 au 1 juillet 2013
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction. De même, en cas de condamnation pour non respect des dispositions de l'article L. 571-6 , le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.