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Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 25 août 2021
I. – Pour l'application des articles L. 581-14-2 , L. 581-27 , L. 581-34 et L. 581-39 , sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire : 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ; 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ; 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ; 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ; 5° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ; 6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ; 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2 ; 8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ; 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; 10° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 , agissant dans les conditions prévues à cet article. II (Abrogé)