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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 28 avril 2017
En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3 , la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.