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Version en vigueur du 28 avril 2017 au 22 octobre 2024
Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L. 121-14 , son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internet de la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 .