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Version en vigueur du 4 avril 2009 au 1 juin 2012
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX ÉTENDUE DE LA DISPENSE 1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime. Travaux de modernisation. 2 o Voies publiques et privées. Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros. 3 o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Tous travaux ou aménagements. 4 o Remontées mécaniques. Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation. 5 o Transport et distribution d'électricité. Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension inférieure à 225 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur inférieure ou égale à 15 km. Travaux d'électrification des voies ferrées. 6 o Réseaux de distribution de gaz. Travaux d'installation et de modernisation. 7 o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages. 8 o Production d'énergie hydraulique. Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW. 9 o (D. n o 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières. Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006. Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret n o 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application. 10 o Installations classées pour la protection de l'environnement. Travaux soumis à déclaration. 11 o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau. Travaux d'installation et de modernisation. 12 o Réservoirs de stockage d'eau. Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité inférieure à 1 000 m 3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha. 13 o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts. Tous travaux et opérations. 14 o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie. Tous équipements et ouvrages. 15 o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural. Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares. 16 o Réseaux et télécommunications. Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs. 17 o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933 . Tous travaux. 18 o Terrains de camping. Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements. 19 o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales. Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l' article R. 780-3 du code de la santé publique . 20 o Production d'énergie éolienne. Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres. 21 o (Supprimé à compter du 1 er octobre 2006 par D. n o 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38) 22 o Travaux et ouvrages de défense contre la mer. Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. 23 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.