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Version en vigueur du 1 juin 2012 au 15 août 2016
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l'article R. 122-3 , rendant obligatoire la réalisation d'une étude d'impact et l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement visé à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1 , le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8 .