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Version en vigueur du 15 août 2016 au 5 juillet 2020
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3 , rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19 , le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8 .