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Version en vigueur du 17 octobre 2007 au 9 février 2012
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier : 1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; 2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; 3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ; 4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ; 5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation. II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan. III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.