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Version en vigueur du 19 août 2013 au 17 mai 2015
I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit : 1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ; 2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ; 3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis : a) Deux représentants des communes ; b) Deux représentants des communautés de communes ; c) Deux représentants des départements ; d) Deux représentants des régions ; 4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ; 5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis : a) Trois représentants des entreprises ; b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ; c) Deux représentants des exploitants agricoles ; d) Un représentant des artisans ; 6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ; 7° Huit membres répartis comme suit : a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ; b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille ; c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ; d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ; e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ; f) Un représentant des associations de chasseurs ; g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ; 8° Huit parlementaires répartis comme suit : a) Trois députés ; b) Trois sénateurs ; c) Deux membres du Parlement européen. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I. III.-Le conseil peut entendre : 1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ; 2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants : a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; b) La Caisse des dépôts et consignations ; c) L'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ; e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ; g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ; 3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations. IV.-Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.