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Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 octobre 2007
Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent : 1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ; 2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ; 3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.