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Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Pour l'exercice de l'activité ainsi définie : 1° L'agence peut acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Elle peut verser des fonds de concours à l'Etat ; elle peut attribuer des subventions et consentir des prêts aux personnes publiques ou privées dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes répondent à l'objet de l'agence, et sont de nature à la dispenser d'autres interventions ; 3° Elle conclut éventuellement toutes conventions avec l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ; 4° Elle peut contracter des emprunts.