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Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment sur le budget et le compte financier. II. - Le conseil d'administration délibère en outre sur : 1° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention ; 2° Le rapport annuel de gestion ; 3° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ; 4° La conclusion des conventions visées au 3° de l'article R. 213-33 ; 5° La contribution de l'agence aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun visés au 2° de l'article R. 213-32 et au 2° de l'article R. 213-33 ; 6° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées visées au 2° de l'article R. 213-33 ; 7° L'acceptation des dons et legs ; 8° Les emprunts ; 9° Les actions en justice ; 10° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de prêts ; 11° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le Premier ministre ou le directeur.