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Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 septembre 2009
Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ; 2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ; 3° Pour chaque bassin, le siège du comité. Tableau de l'article R. 213-50 REPRÉSENTANTS Bassins RÉGIONS DÉPARTEMENTS COMMUNES USAGERS et personnes compétentes ÉTAT MILIEUX socioprofessionnels TOTAL Guadeloupe 3 3 6 12 8 1 33 Guyane 3 3 5 11 8 2 32 Martinique 3 3 6 12 8 1 33 Réunion 3 3 7 13 8 1 35