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Version en vigueur du 5 décembre 2003 au 5 août 2005
Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu'elle mène dans les domaines suivants : a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ; b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ; c) Contribution à la prévention du braconnage ; d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ; e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ; f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ; g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier. A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.