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Version en vigueur du 23 mars 2007 au 31 décembre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ; 2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ; 3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.