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Version en vigueur du 23 mars 2007 au 31 décembre 2007
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait : 1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ; 2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ; 3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58.