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Version en vigueur du 13 septembre 2003 au 5 août 2005
Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : - chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ; - cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ; - sanglier, du 15 avril au 1er février ; - renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février. Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.