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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 5 août 2005
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : 1,80 mètre pour l'esturgeon ; 0,70 mètre pour le huchon ; 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,35 mètre pour le cristivomer ; 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ; 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ; 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ; 0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ; 0,20 mètre pour le mulet ; 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11. La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.