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Version en vigueur du 5 février 2004 au 5 août 2005
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5. Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.