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Version en vigueur du 1 juin 2012 au 7 octobre 2018
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 . Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8 , le dossier est composé : 1° D'un rapport de présentation ; 2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ; 3° Du rapport environnemental ; 4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6 . Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.