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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 11 juillet 2024
Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 , au III de l'article L. 213-10-3 , et au V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.