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Version en vigueur du 23 octobre 2009 au 8 mai 2010
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8 , la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural ainsi que le ou les bilans établis en application de l'article R. 254-16 du code rural relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.