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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2015
Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8 , la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que le ou les bilans établis en application des articles R. 254-23 , R. 254-23-1 et R. 254-23-2 du même code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.