Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 17 octobre 2007 au 1 mars 2017
L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.