Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2015
Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil départemental ou du maire concerné.