Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020
Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte : 1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ; 2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ; 3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière, 4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29 . Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.