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Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 31 décembre 2011
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.