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Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 1 juin 2012
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné. Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.