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Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 31 décembre 2011
Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4 et procède à son évaluation environnementale. Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3 , aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.